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PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE ET DROIT DES CONTRATS

التبويبات الأساسية

OLEIWAN, Ziad R.

 

Univ.

Lyon III

Spéc.

Droit de la Famille

Dip.

Année

# Pages

D.N.R.

1990

310

 

Notre thèse porte essentiellement sur la stérilité d’un couple et la conception artificielle d’un enfant, en vue de répondre à cette stérilité. D’où la nécessité de poser et de répondre à la question suivante:

“Avoir un enfant est-il un droit? Est-ce un must ?”. Une famille peut-elle être normalement constituée sans enfan ? Et finalement, a-t-on le droit d’avoir un enfant et de répondre à cette stérilité par n’importe quel moyen?

Sur le plan national, la constitution de la République de 1958 ne dit rien à propos de la famille. Or, le préambule de la constitution du 27 Octobre 1946, toujours valable, édicte:

“La Nation assure à l’individu et à la famille des conditions nécessaires de leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant [ …] la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Sur le plan international, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-york le 19 Décembre 1966, publié en France par le décret no 81-76 DU 29 Janvier 1981, étant entré en vigueur en France le 4 Février 1981, consacre à la famille un article, son 23 article, dans son al. 11, édicte:

“La famille est l’élément naturel et fondamental de la Société et a droit à la protection de la Société et de l’Etat”.

Son al. 2 décrète que : “ le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme à partir de l’âge nubile”

La convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, elle, signée le 4 Novembre 1950 et publiée en France par le décret no 74-360, du 3 Mai 1974, promulgue dans son article 12 que :

“A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les Lois Nationales régissant l’exercice de ce droit”.

Au sujet de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unis le 10 Décembre 1948, est déclaré, dans son article 16 al . 1, que:

“A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme […] ont le droit de se marier et de fonder une famille”.

Elle accorde à la famille dans son al 3, la protection de la Société et de l’état:

“La famille est l’élément naturel et fondamental de la Société et a droit à la protection de la Société et de l’Etat.

Concernant la doctrine, un auteur écrit que l’existence des enfants dans le mariage n’est  pas nécessaire dans la plupart des pays. Du reste, l’impuissance et la stérilité ne sont pas des causes de nullité de mariage en droit français.

On ne peut qu’être d’accord avec l’auteur qui estime que le mariage atteint son essence dans le don mutuel des époux, don accompli en vue de la procréation, même si celle-ci n’en résulte pas nécessairement.

Après ce balayage de certains textes internationaux et nationaux, ainsi que l’avis de certaines doctrines, on pourrait juger qu’il n’y a pas un droit stricto sensu à avoir un enfant, notamment par n’importe quel moyen.